N-3, r. 0.2 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des notaires

Texte complet
2. Une personne visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 1 peut donner des avis ou des consultations d’ordre juridique pour le compte d’autrui au sein d’une clinique juridique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire qui décerne l’un des diplômes dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre, si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle a suivi une formation en éthique et en déontologie d’une durée minimale de 3 heures reconnue par l’Ordre;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un notaire visé à l’article 3;
3°  sauf s’il s’agit de communications de nature administrative, elle ne communique seule avec un client qu’après avoir obtenu l’approbation du notaire qui la supervise, lequel détermine si sa présence est requise eu égard à la complexité du dossier et à la nature des questions juridiques en cause;
4°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux notaires relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des études de notaires, avec les adaptations nécessaires.
D. 653-2022, a. 2.
En vig.: 2022-04-28
2. Une personne visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 1 peut donner des avis ou des consultations d’ordre juridique pour le compte d’autrui au sein d’une clinique juridique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire qui décerne l’un des diplômes dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre, si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle a suivi une formation en éthique et en déontologie d’une durée minimale de 3 heures reconnue par l’Ordre;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un notaire visé à l’article 3;
3°  sauf s’il s’agit de communications de nature administrative, elle ne communique seule avec un client qu’après avoir obtenu l’approbation du notaire qui la supervise, lequel détermine si sa présence est requise eu égard à la complexité du dossier et à la nature des questions juridiques en cause;
4°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux notaires relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des études de notaires, avec les adaptations nécessaires.
D. 653-2022, a. 2.